Constitution de la RDC, juin 2016 à Kinshasa. Radio Okapi/Ph. John Bompengo
Par le Professeur Daniel Mbau Sukisa repris par MAMBASANEWS.CD
Le débat sur la révision ou le changement de Constitution revient avec insistance dans plusieurs États africains, souvent dans des contextes politiques tendus. Pourtant, il importe de rappeler une vérité fondamentale du droit constitutionnel : aucune Constitution n’organise en son sein les mécanismes de sa propre destruction.
Il existe, dans toute démocratie constitutionnelle, une distinction essentielle entre le peuple souverain et le peuple juridiquement organisé par la Constitution elle-même. Cette nuance est souvent ignorée, volontairement ou non, dans les discours politiques contemporains.
Le peuple consacré à l’article 5 de notre Constitution est détenteur de la souveraineté nationale. Cependant, lorsqu’il agit dans le cadre d’un référendum prévu par les dispositions constitutionnelles, notamment à l’article 218, ce peuple n’est plus un pouvoir absolu. Il devient un pouvoir constitué, limité par les règles de l’ordre constitutionnel existant.
J’ai souvent expliqué cette réalité à travers la théorie du « peuple du dedans » et du « peuple du dehors ». Le peuple du dedans est celui qui agit à l’intérieur de la Constitution. Son pouvoir est encadré, réglementé et soumis au contrôle du juge constitutionnel. Même lorsqu’il participe à une révision constitutionnelle par référendum, il demeure lié par les limites fixées par la Constitution elle-même.
À l’inverse, le peuple du dehors représente le véritable pouvoir constituant originaire. Il intervient dans des circonstances exceptionnelles : naissance d’un État, disparition de l’ordre juridique ou situation de vide constitutionnel. Ce pouvoir n’est pas organisé par une Constitution puisqu’il précède précisément toute organisation constitutionnelle.
Aujourd’hui, notre État n’est confronté à aucun vide juridique. Les institutions existent, la Constitution est en vigueur et l’ordre constitutionnel demeure opérationnel. Dans ces conditions, prétendre instaurer une nouvelle Constitution en utilisant les mécanismes de la Constitution actuelle relève d’une contradiction juridique majeure.
L’histoire constitutionnelle enseigne qu’un pouvoir constituant originaire ne surgit généralement que dans deux hypothèses : la révolution ou le coup d’État constitutionnel. En dehors de ces situations de rupture, toute modification doit respecter les limites imposées par la Constitution existante.
Le véritable enjeu n’est donc pas seulement politique ; il est profondément juridique et philosophique. Car lorsqu’une société banalise la remise en cause des fondements constitutionnels, elle fragilise la stabilité institutionnelle et ouvre la voie à l’arbitraire.
Une démocratie solide ne se mesure pas à la capacité de changer les règles du jeu au gré des intérêts du moment, mais à la capacité collective de respecter les limites que la nation s’est elle-même imposées.

